Cet article introduit des peines minimales pour les violences volontaires, avec des seuils précis selon la gravité. Il précise que ces peines doivent être exécutées en détention et ne peuvent pas être aménagées immédiatement, sauf cas exceptionnel. Pour les mineurs, des règles spécifiques s'appliquent, permettant une certaine flexibilité tout en assurant une exécution de la peine.
