Contrôler les sondages pour mieux les défendre ? L’histoire ambigüe de la régulation française
Le Vent Se Lève14 min de lecture
Proliférant à chaque élection, les sondages sont désormais omniprésents dans la vie politique. Outre leur rôle de carburant au commentaire médiatique, se pose la question de leur influence sur les électeurs. Cette crainte alimente depuis longtemps un débat sur la nécessité de les interdire. La France a préféré, depuis une cinquantaine d’années, faire le choix de la régulation. Ce cadre légal a surtout servi à légitimer les sondages face aux critiques, comme le démontre le sociologue Hugo Touzet dans L’opinion. Une enquête sur le travail des sondeurs (éditions de l’EHESS, 2025), dont cet extrait est issu.
Dans le cadre de la fonction de valorisation de la profession qu’assurent les sondages d’opinion, les « intentions de vote », c’est-à-dire les sondages portant spécifiquement sur les élections, occupent une place particulière. Ils font office, écrivait George Gallup (statisticien américain, fondateur de l’institut éponyme, ndlr), de « test à l’acide », en référence à l’expérience chimique qui permet de déterminer la solidité d’un métal. Par analogie, le scrutin et les résultats officiels qui en découlent sont ce qui permet d’éprouver la consistance de la méthode de travail des sondeurs. Cette activité est cependant soumise à un encadrement juridique particulier.
Un élan de régulation
La première tentative de régulation des sondages d’intention de vote a lieu en 1972. Elle fait suite à diverses prises de position, dont la plus célèbre est probablement celle de l’académicien Maurice Druon qui dénonce dans les colonnes du journal Le Monde, une « manipulation de l’opinion » et une « pollution de la démocratie ». Deux propositions de loi émergent cette même année, l’une émanant du président de l’Assemblée nationale, l’autre de deux sénateurs du Parti radical. La première souhaite interdire la publication de sondages quinze jours ou un mois avant les élections, ce qui aurait interdit de fait les sondages d’entre-deux tours.
La seconde vise à « interdire la publication et la diffusion de certains sondages d’opinion en période électorale ». L’exposé des motifs pointe « le danger d’une utilisation intempestive des enquêtes par sondages », ces dernières étant susceptibles de «retourner l’opinion des électeurs » et pouvant s’apparenter à de la « propagande ». Cette seconde proposition de loi est présentée en séance et rapidement adoptée à l’unanimité mais bloquée par le président de la République, Georges Pompidou. S’il critique vivement les sondages, ce dernier estime qu’ils relèvent de l’information et, à ce titre, s’oppose à leur interdiction.
Les polémiques autour de la publication des sondages électoraux se poursuivent néanmoins au cours des années suivantes et conduisent le Premier ministre, Raymond Barre, à annoncer en 1977 sa volonté de voir un projet de loi voté sur le sujet. Un tel projet – en l’occurrence une proposition de loi – voit le jour en juin 1977. Il est le fruit d’une synthèse entre les travaux d’un groupe de travail sur les sondages créé à l’Assemblée nationale un an plus tôt, le texte adopté au Sénat en 1972 et diverses propositions de loi déposées au printemps 1977 par des députés, principalement membres du Rassemblement pour la République (RPR). Selon ses promoteurs, l’enjeu principal de cette loi est de garantir la « sincérité du scrutin » et la « sérénité du jugement de l’électeur ». Dans cette perspective, le rapporteur de la proposition de loi, le député Marc Lauriol, précise dans son propos liminaire que : « La liberté du sondeur peut […] se transformer en pouvoir d’orientation de la décision ».
La loi délimite d’abord son périmètre d’application. Elle concerne uniquement « la publication et la diffusion de tout sondage d’opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum […] ou l’une des élections réglementées par le code électoral ». La difficulté pour le législateur consiste à respecter la liberté de commerce, la vente de sondages relevant de rapports contractuels privés et étant à cet égard protégée par le droit. La diffusion de ces sondages spécifiques, en lien avec un scrutin électoral, est donc interdite, mais cette interdiction est limitée dans le temps et réduite à ce que l’on appelle la « période de réserve » correspondant à la semaine qui précède le scrutin.
En soumettant les instituts à un contrôle, la législation fournit une caution officielle qui les légitime.
Enfin, la loi de 1977 met en place une « commission des sondages » chargée « d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés » (Article 5). Cette commission est composée de hauts fonctionnaires nommés par un décret en Conseil des ministres et donc dépendante du pouvoir exécutif. Outre l’interdiction de publier pendant un court laps de temps, les sondeurs sont dorénavant tenus d’accompagner toute diffusion de sondages – ceux concernés par la loi – d’un certain nombre d’informations : nom de l’institut, nom du commanditaire, nombre de personnes interrogées et dates d’administration des questionnaires. Ils et elles doivent également fournir systématiquement à la commission une « notice » détaillant la méthode d’échantillonnage et les conditions d’administration des questionnaires, le texte intégral des questions, les marges d’erreur, le taux de non-réponses et les techniques de redressement utilisées. Les sondeurs doivent aussi être en mesure de communiquer les chiffres bruts si la commission l’exige. Cette dernière est donc pensée comme une instance de régulation. Elle est, à ce titre, dotée de pouvoirs pour faire respecter le cadre légal. La commission peut ainsi prononcer des « mises au point » à l’encontre des entreprises de sondages qui conviendraient aux règles énoncées par la loi, et exiger des instituts et des médias qu’ils les diffusent eux-mêmes. Enfin, la loi dispose que toute personne, physique ou morale, ne respectant pas ses dispositions s’expose à une amende de 500000 francs (soit 75000 euros).
Un contrôle bien accepté par les sondeurs
De prime abord, la loi de 1977 apparaît donc très contraignante pour les sondeurs qui étaient, depuis la naissance du premier institut en 1938, libres de travailler sans aucun contrôle. Mais, à y regarder de plus près, elle constitue plutôt une chance pour la profession. En premier lieu, en soumettant les instituts à un contrôle, la législation « fournit une caution officielle qui les légitime ». Il apparaît même qu’elle offre la possibilité d’augmenter le nombre de commandes et le coût des sondages confidentiels réalisés pendant les périodes de réserve. L’ancien président d’Ipsos, Jean-Marc Lech, reconnaît à ce sujet dans les colonnes du Figaro que la loi de 1977 a représenté « une aubaine financière pour les sociétés d’enquêtes ». De surcroît, la commission s’avère peu sévère avec les instituts de sondage. Comme elle l’indique elle-même, son intervention « doit essentiellement sa portée à son autorité morale. Dans le milieu assez restreint des organismes de sondages, des mises en garde répétées à l’encontre de l’un d’entre eux auraient sans conteste pour effet d’en ternir l’image, y compris dans d’autres domaines que celui de la politique ». Depuis sa création, aucune amende n’a été infligée, ni aucun contentieux entamé. Les sondeurs reconnaissent d’ailleurs volontiers cette dimension faiblement coercitive, à l’exemple de Philippe, directeur de département : « [Les membres de la commission] peuvent faire ce qu’on appelle une mise au point, qui est une flétrissure pour un institut. […] Une mise au point c’est, voilà, si le sondage n’était pas bien fait méthodologiquement. Mais ils en font peu, la plupart du temps les instituts respectent la plupart des lois, si je puis dire. Enfin, des demandes de la commission plutôt. »
La commission ne présente donc pas un réel danger pour les sondeurs, mais apparaît comme un moyen de justifier de la qualité de leur travail : cette dernière n’est plus seulement revendiquée par eux, mais devient validée par une instance officielle qui effectue un contrôle. Au sujet des redressements dans le cadre des intentions de vote, Agathe, directrice d’études, s’appuie explicitement sur la commission pour justifier certaines méthodes employées : « On sait très bien qu’il y a quelques principes à respecter. D’ailleurs, il y a une jurisprudence qui est imposée par la Commission des sondages dans l’établissement des redressements, c’est vérifié par la Commission des sondages. »
Depuis la création de la Commission des sondages, aucune amende n’a été infligée, ni aucun contentieux entamé.
La commission est ainsi relativement bien acceptée par les professionnels du sondage. Face aux critiques qu’ils et elles doivent affronter en période électorale, elle se présente quasiment comme une alliée derrière laquelle s’abriter. Si lors des premières années de son existence, la commission a émis de nombreuses mises au point (vingt-sept sur la période précédant l’élection présidentielle de 1981), celles-ci sont devenues de moins en moins nombreuses, voire « exceptionnelles » à la fin des années 1990. En 2012, pour quatre-cent-neuf sondages diffusés dans le cadre de l’élection présidentielle, seules sept mises au point sont publiées. Aujourd’hui, les rapports entre Commission des sondages et instituts sont pacifiés, comme me le raconte, lors d’un entretien, le conseiller d’État Mattias Guyomar, alors secrétaire général de la commission. Il décrit les sondeurs d’opinion comme des « professionnels sérieux », produisant un travail de « grande qualité ». S’il existe parfois des tensions, elles sont jugées marginales et faisant partie du rapport « normal » entre « le régulateur et les acteurs du secteur régulé ». Les bonnes relations entre sondeurs et commission sont entretenues régulièrement, par des échanges informels lors des processus de contrôle, ou par l’organisation des colloques publics.
La qualité des rapports qu’entretiennent les sondeurs avec la commission est donc un moyen d’asseoir leur légitimité. Mais les professionnels du sondage utilisent également le travail de la commission pour contrôler les frontières de la profession. Ils et elles se font fréquemment les relais publics des mises en garde que la commission émet à l’encontre d’autres acteurs que les instituts traditionnels. Ces mises en garde peuvent concerner des « pseudo-sondages », c’est-à-dire émanant de sources inconnues ou douteuses et portant sur des échantillons peu robustes, sondés par des méthodologies contestables. Elles peuvent, de même, viser des modalités alternatives de quantification de l’opinion, se revendiquant comme telles. C’est le cas de l’entreprise Brand Analytics, spécialisée dans l’écoute des réseaux sociaux et ayant produit durant la campagne de 2017 des « prévisions électorales qualifiées abusivement de sondages ». Pendant l’élection présidentielle de 2022, c’est l’institut Cluster17, nouveau venu sur le marché et proposant une méthode d’échantillonnage alternative, qui s’est vu mis en cause par la commission. Les instituts trouvent alors dans ces prises de position officielles une consolidation de la « juridiction professionnelle » qu’ils s’attachent à défendre. En rappelant régulièrement les textes de loi, mettant en garde les médias et les candidats qui diffusent d’autres types de données, la commission contribue à donner au sondage une forme de label « appellation d’origine protégée ».
Des sondages qui restent imparfaits
La loi de 1977 est modifiée en 2002 à la suite de nombreuses controverses et recours en justice, pointant notamment une inégalité entre les citoyens. Le développement d’Internet permet, de fait, à celles et ceux qui y ont accès – et seulement à ces personnes – de consulter les sondages publiés à l’étranger. Les débats parlementaires mettent également en avant une modification de la conception des électeurs et électrices, jugées aptes à faire la part des choses dans les informations reçues. La figure du votant manipulable tend à s’effacer. La période de réserve, si elle n’est pas abrogée, est réduite à la veille du scrutin, durée encore en vigueur aujourd’hui. Deux textes viennent enfin modifier l’encadrement des sondages électoraux. Le premier, entré en application en 2016, est intégré sous forme d’amendement dans une loi plus globale portant sur la modernisation des règles électorales. Il donne pour la première fois une définition juridique du sondage : Un sondage est, quelle que soit sa dénomination, une enquête statistique visant à donner une indication quantitative, à une date déterminée, des opinions, souhaits, attitudes ou comportements d’une population par l’interrogation d’un échantillon.
Les notions de théorie statistique sont largement méconnues du grand public et des journalistes, ce qui peut conduire à une interprétation erronée des chiffres.
Si le texte vient combler une lacune du droit, son principal effet est d’étendre le champ d’application de la loi de 1977: la loi ne porte plus uniquement sur les sondages « ayant un lien direct ou indirect avec le scrutin » mais sur tous ceux « diffusés ou rendus publics sur le territoire national, portant sur des sujets liés, de manière directe ou indirecte, au débat électoral ». De la sorte, un nombre très important de sondages peut dorénavant être soumis au contrôle de la commission et à l’interdiction de publication pendant la période de réserve. Enfin, une autre évolution apparaît en 2021, dans le cadre de la loi organique relative à l’élection présidentielle de 2022. L’article 6 dispose que toute publication de sondage soumis à la loi de 1977 « doit être accompagnée des marges d’erreur des résultats publiés ou diffusés ». Jusqu’alors, seule la première publication était soumise à cette obligation.
Les instituts publiaient donc souvent d’abord les sondages sur leur site Internet, permettant aux commanditaires – en la matière, les médias – de présenter les résultats comme ils l’entendaient. Cette mesure est toutefois discutable, dans la mesure où, d’un point de vue scientifique, la théorie des probabilités permet uniquement de calculer les erreurs liées à l’aléa et ne s’applique donc pas aux échantillons par quota tels que ceux utilisés par les instituts. De surcroît, en acceptant que l’on puisse calculer des marges d’erreur sur de tels échantillons, afin de comparer des candidats, il serait nécessaire de calculer une nouvelle marge d’erreur. En effet, si A est à 25 % et B à 23 %, avec une marge d’erreur de 2,5, il est faux de conclure qu’il y a autant de chance que A soit devant B que l’inverse. Or ces notions de théorie statistique sont largement méconnues du grand public et des journalistes, ce qui peut conduire à une interprétation erronée des chiffres.
De surcroît, le risque est grand de focaliser l’attention sur les erreurs aléatoires, alors que les biais liés à la construction de l’échantillon sont probablement une source plus importante d’erreur. Sur le plan pratique, on constate que l’obligation pour les médias, lors de chaque diffusion ou reprise d’une étude, de présenter les marges d’erreur n’est pas appliquée. Les moyens de la Commission des sondages sont à ce titre largement insuffisants pour procéder à des mises au point systématiques. En dépit de ces limites, on peut voir dans cette évolution une volonté du législateur d’accentuer un mouvement de transparence. Les sondages d’intention de vote représentent un objet très spécifique dans l’univers des sondages. Ils disposent non seulement d’une visibilité médiatique bien supérieure à celle des autres types de sondages, mais ils sont en même temps les seuls à pouvoir être « démentis » par la réalité, au soir des scrutins. Ils font dès lors l’objet d’un encadrement législatif particulier.

Au fur et à mesure des réformes, se donne à voir un débat sur le rôle des sondages dans l’exercice de la démocratie. Pour les détracteurs de l’outil, les sondages sont jugés dangereux, en ceci qu’ils dénaturent le processus des campagnes électorales et du vote, devant avant tout reposer sur la confrontation des arguments et l’absence de toute autre influence. Pour ses promoteurs, ils sont un moyen d’objectiver les tendances en apportant une information présentée comme neutre, réalisée selon un protocole scientifique. Pour se prémunir de toute critique, les sondeurs n’ont d’ailleurs de cesse d’insister sur le caractère non prédictif des intentions de vote, répétant qu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une « photographie à un instant t ». Plus exposées à la critique, les intentions de vote sont aussi ce qui assure l’image de marque des instituts. Une attention toute particulière y est donc accordée au sein de la profession.
Dans cette perspective, les sondeurs mettent certes en avant des dimensions méthodologiques, mais s’engagent sur le terrain politique, et défendent leur apport au débat public, comme le faisait en son temps Jean Stoetzel (fondateur de l’institut IFOP, ndlr) qui écrivait : « Les enquêtes d’opinion tendent à l’opinion publique le miroir d’elle-même. La sagesse, politique aussi bien que morale, commence avec le “Connais toi toi-même“ de Socrate. Les enquêtes d’opinion publique apportent au plus grand nombre une cure d’objectivité. »
Les sondeurs d’opinion déploient donc une rhétorique qui met en avant une bonne connaissance des méthodes, mais aussi des limites des sondages. Ils et elles se réfèrent pour cela à la science et à la démocratie. En ceci, ils agissent comme leurs précurseurs, les fondateurs de ce secteur, et témoignent d’une forme de continuité, en dépit des changements importants survenus depuis les années 1930, au niveau du secteur des sondages bien sûr, mais aussi de la société elle-même.
Commentaires
Aucun commentaire pour l'instant. Soyez le premier à réagir.